« Selon nos analyses, les concessions ainsi rétrocédées ou restituées qui avaient été converties et couvertes par des contrats de concessions forestières sont rentrées dans le domaine privé de l’Etat, entendu les forêts protégées, au même titre que les anciens titres non convertis », précise le RRN.
A en croire le RRN, les concessions forestières ayant fait l’objet d’une enquête publique, sont destinées à la mise sur le marché. Elles sont quittes et libres de tout droit. Ces concessions forestières sont classées dans la catégorie des forêts de production permanente. Elles sont instituées par arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et l’agriculture dans leurs attributions.
« A notre connaissance, un tel arrêté n’a jamais été pris jusqu’à ce jour. Selon un bon nombre d’acteurs du secteur forestier avertis, l’inexistence d’un tel arrêté, observée au terme du processus de conversion des titres, aurait permis de fixer sans ambages le statut juridique des espaces occupés par les titres convertis et couverts par des contrats de concessions forestières, fait de ces espaces des forêts de production permanente de fait et non de droit ».
Pour le RRN, Ipso facto, une fois qu’un de ces contrats venait à être résilié, l’espace qu’il occupait ne se maintient pas comme forêt de production permanente parce que n’ayant pas une existence juridique en tant que telle. Elle rentre plutôt dans sa catégorie d’avant attribution c.-à-d. la forêt protégée.
« Nous estimons que cette situation de fait peut-être régularisée pour les titres convertis et couverts par des contrats de concessions forestières en vigueur , lorsque Son Excellence la Vice premier Ministre, Ministre en charge de l’Environnement et Développement Durable consentirait à intéresser son homologue ayant l’agriculture dans ses attributions pour prendre ledit arrêté interministériel conformément à l’esprit de l’article 23, alinéa 3 du Code forestier », peut-on lire dans cette note.
Le RRN estime cependant qu’une fois cet arrêté conjoint est pris, et qu’un contrat de concession forestière venait à être résilié, les espaces occupés par ce contrat conserveront leur statut juridique de forêt de production permanente et seront susceptible de faire l’objet de réattribution conformément à la Loi et à ses mesures d’application.
Notons par ailleurs qu’à ce jour, l’octroi de toute allocation forestière est suspendu conformément au Décret n° 05/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d’octroi des titres d’exploitation forestière.
Alfred NTUMBA