JME-2021 : Jean-Louis Koyagialo, « Une gestion introvertie du secteur de l’environnement en RDC s’impose » (Tribune)

On peut comprendre par installation classée, toute source fixe ou mobile, quelle que soit leur propriétaire ou leur affectation, susceptible d’entraîner des nuisances et de porter atteinte aux écosystèmes terrestres, aquatique, mixtes (eau-terre) et aéroterrestres (air-terre) et paysagers modifiés artificiels ou non naturels (créés par l’homme).

Par ailleurs, dans un pays où le taux de chômage approche près de 84%, tout le monde y compris 16 % des personnes qui travaillent, tous sont lancés dans l’entrepreneuriat pour sauver les meubles. Dans ce lot d’entrepreneurs, on distingue ceux qui disposent des installations industrielles, commerciales ou agricoles dont l’exploitation présente soit des dangers pour la santé, la salubrité publique, l’environnement ou la conservation des sites et monuments, soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.

Ces installations classées sont de deux catégories, catégorie 1, subdivisée en la (subordonné au permis d’exploitation national) et 1b (subordonné au permis d’exploitation provincial), et la catégorie lI.

Cependant, l’implantation de ces installations classées est préalablement soumise à une enquête publique, suivie, selon le cas, d’une étude d’impact environnemental et social avant l’obtention du permis d’exploitation et, les assujettis en cette matière sont soumis aux trois taxes notamment, la taxe d’implantation, taxe de rémunération annuelle et la taxe de pollution.

Ces taxes sont constatées et liquidées par les services compétents de l’administration de l’environnement et, ordonnancées et recouvrées, selon les cas, par la DGRAD ou par les services de directions générales des recettes des provinces.

Les soubassements juridiques pour la sauvegarde environnementales et la perception des taxes en matière des installations classées sont : Loi sur l’environnement ; Loi de finance ;

Les ordonnances fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central et celle des provinces ; Le décret portant réglementation des installations classées ; Les Arrêtés des Ministres Nationaux et des Arrêtés Provinciaux interministériels portant fixation des taux, droits, taxes et redevances en matière d’installations classées par des Ministres de l’Environnement et des Finances du pouvoir Central ainsi que ceux des Provinces.

Malheureusement, en pratique, c’est l’aspect financier c’est-à-dire la perception de la taxe due au titre de permis d’exploitation des installations classées qui prime sur la procédure indiquée visant la conservation des écosystèmes.

C’est pourquoi, il se fait constaté, sur terrain, une imposition nationale de ces trois taxes sus-évoquées sur tous les assujettis concernés, sans pour autant tenir compte de leur catégorie au regard de la localisation géographique de leur champ d’activité car, cette localisation constitue un élément clé sur les bénéfices d’un entrepreneur et son implication pour la prise en charge des études d’impact environnemental et social de son activité.

A titre d’exemple, comment fixer le même taux de la taxe sur les installations classées ou le coût d’une étude d’impact environnemental et social à deux entrepreneurs dont l’un se trouve en plein centre-ville dans la Commune de la Gombe à Kinshasa et l’autre à Mobayi Mbongo au Nord-Ubangi, tous étant en RDC mais, pas dans les mêmes conditions ?

Au regard de cette triste réalité, je trouve, sincèrement, que c’est une approche inhumaine qui favorise non seulement la non prise en compte des enjeux environnementaux mais aussi une injustice entre les assujettis.

Par conséquent, à l’occasion de cette 49ème année de la commémoration de la Journée mondiale de l’Environnement, je propose à son Excellence Madame la Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Environnement et Développement Durable ainsi qu’aux 26 Gouverneurs de Provinces et leurs Ministres Provinciaux ayant dans leurs attributions l’Environnement, de faire appliquer, avant la délivrance du permis d’exploitation pour les  installations classées, les articles 11 et 21, respectivement du décret sur la réglementation des installations classées et de la loi sur la protection de l’environnement ; aussi, d’initier, chacun en ce qui le concerne, les projets de modification des arrêtés interministériels sur le taux et taxes sur les installations classées en y ajoutant la dimension de l’équité c’est à dire, catégoriser les assujettis selon leur localisation au terme de ville, commune, territoire et secteur.

JEAN-LOUIS KOYAGIALO TE GERENGBO,

Expert en Gouvernance environnementale.

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